1086R4. Tout émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit:a) à l’égard d’un montant que le rentier est réputé avoir reçu en vertu du premier alinéa de l’article 961.17.1 de la Loi pendant une année d’imposition;
b) à l’égard d’un montant qu’il verse à même ce fonds ou en vertu de ce fonds et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes s’applique:i. une partie de ce montant doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du premier alinéa de l’article 961.17 de la Loi;
ii. le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17 de la Loi s’applique à l’égard de ce montant;
c) lorsque, pour une année d’imposition, un contribuable qui est un rentier en vertu du fonds doit inclure un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’un des articles 961.18 et 961.19 de la Loi ou peut déduire un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’article 961.21 de la Loi;
d) lorsque, pour une année d’imposition, un contribuable doit inclure un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’article 961.9 de la Loi.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi et l’expression «rentier» a le sens que lui donne le paragraphe d de cet article.
a. 1086R6.1; D. 1983-80, a.41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R6.1; D. 421-88, a. 35; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1454-99, a. 50; D. 1282-2003, a. 73; D. 1155-2004, a. 66; D. 1149-2006, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 65.